P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
3. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 1:
1°  tout pesticide dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche conformément au Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124);
2°  tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a)  l’aldicarbe;
b)  l’aldrine;
c)  le chlordane;
d)  le dieldrine;
e)  l’endrine;
f)  l’heptachlore.
D. 305-97, a. 3; D. 332-2003, a. 1; D. 990-2023, a. 3.
3. Les pesticides suivants sont compris dans la classe 1:
1°  tout pesticide qui est exempté de l’homologation en application du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 4 du Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124);
2°  tout pesticide constitué d’un mélange qui renferme un ou plusieurs des ingrédients actifs suivants:
a)  l’aldicarbe;
b)  l’aldrine;
c)  le chlordane;
d)  le dieldrine;
e)  l’endrine;
f)  l’heptachlore.
D. 305-97, a. 3; D. 332-2003, a. 1.